Article R461-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 2

I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires23


rocheblave.com · 2 mai 2024

« Le dossier mentionné aux articles La CPAM des Bouches-du-Rhône ne respecte pas le délai de mise à disposition du dossier d'instruction L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de […] La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

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rocheblave.com · 21 avril 2024

#8217;article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. […]

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rocheblave.com · 7 mars 2024

L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

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Décisions267


1Cour d'appel de Rennes, 12 mars 2014, n° 13/01160

[…] La caisse fait valoir que la lettre de clôture adressée à la société SNEF le3 février 2011 répond parfaitement aux exigences mises à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dès que l'employeur a été invité à venir consulter le dossier dans un délai imparti, sans obligation d'envoi d'une copie de ce dossier, […] à son égard, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, du fait que l'avis de l'inspecteur du travail n'ait pas été recueilli, comme l'exige l'article R. 461-9, alors qu'un telle pièce n'est pas de celles qui doivent obligatoirement figurer au dossier, aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 27 novembre 2023, n° 22/02577
Confirmation

[…] — la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le délai de 100 jours prévu par l'article R 461-9 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, le délai ayant couru à compter du certificat médical initial établi le 6 mars 2019,

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 décembre 2023, n° 22/00862
Infirmation

[…] MOTIFS 1- Sur le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

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