Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Article R441-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Commentaires • 177
Dans ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , que dans le cas où la caisse a procédé à l'instruction conformément au dernier alinéa de l' article R.441-11 dudit Code, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, […]
Lire la suite…Lorsque le dossier constitué par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l'accident du travail est inopposable à l'employeur L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et [3] L'employeur peut demander à la commission de recours amiable puis au tribunal de déclarer que les dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectée par la CPAM et de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel l'affection
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « En vertu des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'avis donné à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie ne constitue pas une notification mais une simple information, de sorte que l'employeur peut à l'occasion d'une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable soulever l'inopposabilité de la décision de la caisse à son encontre. […]
Lire la suite…- Reconnaissance·
- Sécurité sociale·
- Comités·
- Assurance maladie·
- Maladie professionnelle·
- Récursoire·
- Employeur·
- Doyen·
- Assurances·
- Sociétés
[…] Considérant qu'il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision; qu'en application de l'article R.441-14 du même code la caisse peut mettre en place un délai complémentaire d'instruction avant de se prononcer;
Lire la suite…- Air·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Sociétés·
- Lésion·
- Mission·
- Audit·
- Courrier·
- Contrôle·
- Législation
3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 juillet 2019, n° 17/01740
[…] Il est constant que la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret N°2009-938 du 29 juillet 2009 , applicable le 1 er janvier 2010 , est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable , de telle sorte , que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge en raison du non respect par la caisse de son défaut d'information , n'a aucun impact sur les conséquences financières liées à la reconnaissance d'une faute inexcusable , les deux procédures étant dissociées.
Lire la suite…- Amiante·
- Poussière·
- Faute inexcusable·
- Assurance maladie·
- Maladie professionnelle·
- Employeur·
- Tableau·
- Sécurité sociale·
- Assurances·
- Préjudice d'agrement
Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.
Lire la suite…