Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VII : Sanctions
Article R471-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe.
Encourent les mêmes sanctions, les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
Commentaires • 6
A défaut de respect du délai de 48 heures dans l'envoi de la déclaration d'accident de travail, la caisse peut appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale (article L 471-1) prévoyant la possibilité pour l'organisme de recouvrer auprès de l'employeur les sommes correspondant à la totalité des dépenses qu'elle a faites. […] Ajoutons à cela, encore, qu'une infraction de type contraventionnel, réprimée à ce jour par une amende de quatrième classe (soit 750 €, article 131-13 du code pénal) ou de cinquième classe en case de récidive (1500 €) peut être relevée par l'inspecteur du travail en cas de déclaration tardive ou défaut de remise de la feuille d'accident (R 471-3 du CSS).
Lire la suite…Attention : aux termes des articles L 471-1 et R 471-3 du Code de Sécurité Sociale, sont punis d'une amende les employeurs qui ont négligé de procéder à la déclaration des accidents de travail à la Caisse Primaire dans les 48 heures ou de délivrer au salarié la feuille d'accident du travail. En outre, la Caisse Primaire peut demander le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident du travail.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés./ La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ». […] La sanction de la méconnaissance de ces deux obligations est prévue par les articles L471-1 et R471-3 de ce code. […]
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[…] la réparation du préjudice né de son accident de travail, a violé les articles L. 441-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ; […] 3°) ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas procéder à une déclaration d'accident du travail dans le délai de 48 heures suivant l'accident et le fait de ne pas inscrire cet accident au registre d'infirmerie ne constituent pas un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles l'article L. 4121-1 du code du travail et L. 441-2, L. 441-4 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 4 juillet 2008, n° 06/00848
[…] En revanche, en troisième lieu, la société appelante ne parvient pas à démontrer la gravité de cette faute. Elle souligne que le manquement commis par Monsieur X est constitutif d'une infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article R471-3 du code de la sécurité sociale. Mais elle ne peut tirer de cette contravention de 4 e classe un obstacle à la poursuite de la relation de travail, au moins pendant la durée du préavis.
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Il dispose d'un délai de 24 heures pour se faire, sauf impossibilité absolue ou motifs légitimes, article R441-2 du Code de la sécurité sociale. […] Le salarié dispose d'un délai de deux ans pour l'effectuer, article L441-2 du Code de la sécurité sociale. […] En effet l'employeur doit délivrer à la victime une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation, article L442-5 du Code de la sécurité sociale. […] De plus selon l'article R441-8 du Code de la sécurité sociale cette enquête est obligatoire en cas de décès.
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