Article R412-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version14/03/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 6 (M), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 2 I JORF 14 mars 1986

Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;
3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés.
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 septembre 2020, n° 18/19714
Infirmation

[…] Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de la SARL AGC Multitechniques sur le fondement de l'article R.412-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable qui prévoyait que « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 14 septembre 2023, n° 2304330
Annulation

[…] A B jusqu'au 31 janvier 2023, entrainant par-là la suspension de son contrat de travail et la nécessité pour lui de respecter les obligations imposées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, la préfète envisageant à cet égard dans ses écritures l'hypothèse que l'intéressé aurait dû regagner son pays d'origine seulement le 1er février 2013 après l'expiration de son arrêt de travail et, d'autre part, aux dispositions précitées de l'article R. 412-8 qui prévoient une dispense de production de visa de long séjour pendant un délai de six mois après l'expiration d'un titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances particulières de l'espèce, […]

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  • Justice administrative·
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