Article R412-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R412-8
Article R412-10

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 2 II JORF 14 mars 1986

Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé.
Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
Entrée en vigueur le 14 mars 1986

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1993, 91-14.138, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 412-8-38, L. 432-6, R. 412-6 à R. 412-9 du Code de la sécurité sociale ;Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que bénéficient d'une prise en charge au titre des accidents du travail, […] les titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre premier du titre IV du livre III, les travailleurs handicapés et victimes d'accidents du travail visés aux articles R. 481-1 à R. 481-7 et les personnes effectuant un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article R. 412-9 ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 7 janvier 2021, n° 20/00323Confirmation

[…] En application de l'article L.142-1-8° du même code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. L'article L.142-4 du même code précise que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, soit, en l'espèce, dans les conditions des articles R.241-35 à R.241-41 du Code de l'action sociale et des familles auxquels renvoie l'article R.412-9 du code de la sécurité sociale.

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