Article R433-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/03/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 114, Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 114 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 5 JORF 14 mars 1986

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
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www.editions-tissot.fr · 27 mars 2019

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 février 2019
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Décisions22


1Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2016, n° 15/05257
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi, le tribunal, visant les articles L.433-1 et R.433-13 du code de la sécurité sociale, a relevé que Monsieur X Y, qui s'était inscrit à Pôle […]

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  • Indemnités journalieres·
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  • Arrêt de travail·
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Jugement·
  • Date·
  • Navigation·
  • Titre·
  • Invalide

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22-16.898, Inédit
Cassation

[…] L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, […] le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; que le service de l'indemnité journalière suppose, en application de l'article R. 433-13 du code de la sécurité sociale, l'envoi à la caisse d'un certificat médical, de sorte que la caisse dispose nécessairement, […]

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  • Certificat médical·
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  • Travail·
  • Employeur

3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 7 mars 2017, n° 15/01543
Confirmation

[…] Vu les articles L. 5411-10, L 5421-1, R. 5411-6, R. 5411-7, R 5411-10 4° du Code du Travail, Vu le règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, Vu les articles L 331-8, R 323-11, R 331-5 et R 433-13 du Code de la Sécurité Sociale, — confirmer le jugement déféré, — débouter M me Z X-Y de sa demande de dommages et intérêts,

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