Article R441-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version01/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 18 JORF 17 juillet 1986

Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.
Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
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Commentaires15


www.bignonlebray.com · 29 mars 2022

La Cour de Cassation rappelle que selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce, la décision de prise en charge d'un accident du travail ne lui est pas opposable dès lors que la caisse n'a pas adressé un questionnaire au salarié victime, lors de l'instruction du dossier. […] Il appartient donc à tout employeur confronté à pareille situation de contester devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM l'opposabilité d'un accident du travail reconnu en violation des articles R441-1 et suivants du Code du Code de la Sécurité Social.

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Me Guillaume Cousin · consultation.avocat.fr · 20 août 2021

[…] L'article R.441-1 du Code de la Sécurité Sociale rappelle que : « Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur ». […] […]

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Décisions456


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 2003, 01-20.259, Inédit
Rejet

[…] Et attendu que la cour d'appel a relevé que, postérieurement à la consultation du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie conformément à l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale par le représentant de la société Eternit, ce dossier avait été complété par le rapport du collège de trois médecins, et que la Caisse avait décidé de la prise en charge sans avoir avisé la société du dépôt de ce document ; qu'elle a pu en déduire que la Caisse n'avait pas satisfait à l'obligation d'information que lui impose l'article R 441-1 du même Code, de sorte que sa décision était inopposable à la société Eternit ; que le moyen n'est pas fondé ; […] Sur le pourvoi n° K 01-20.414 :

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  • Inopposabilité à celui-ci de la décision qu'elle prend·
  • Obligation pour la caisse d'informer l'employeur·
  • Absence d'une récupération contre lui·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Ci de la décision qu'elle prend·
  • Inopposabilité à celui·
  • Procédure·
  • Assurance maladie·
  • Employeur

2Cour d'appel de Poitiers, 15 juin 2016, n° 15/02877
Confirmation

[…] La cour retient que la caisse rapporte la preuve du respect de son obligation d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de la proposition de venir consulter le dossier par la production (pièce 9) du double de la lettre de clôture d'instruction du 11 avril 2006 dès lors que les dispositions de l'article R.441-1 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la caisse l'envoi d'une lettre avec accusé réception, étant observé que l'employeur, qui n'a jamais fait état de la non réception de ce courrier à la suite de la prise en charge de la maladie et qui n'a saisi la commission de recours amiable que 5 ans après les faits, ne conteste pas par ailleurs avoir reçu les autres courriers qui lui ont été envoyés à la même adresse.

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  • Sociétés·
  • Délai suffisant·
  • Employeur·
  • Clôture·
  • Sécurité sociale·
  • Réception·
  • Courrier·
  • Assurance maladie·
  • Jugement·
  • Recours

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-10.868, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la caisse devait faire procéder à une enquête non administrative mais légale,

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  • Enquête·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • International·
  • Délai·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Victime·
  • Mort
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