Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail
Article R441-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.
Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité social et économique intéressé.
Commentaires • 15
[…] L'article R.441-1 du Code de la Sécurité Sociale rappelle que : « Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur ». […] […]
Lire la suite…Décisions • 456
[…] Nous relevons que ces faits font suite à des manquements à votre fonction déjà fermement sanctionnés par notre courrier du 31/01/2009. […] Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, […] pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de ces règles protectrices n'est pas subordonnée au respect par le salarié des dispositions des articles L 441-1, L 441-2, R 441-1 à R 441-3 du code de la sécurité sociale, aux termes desquels la victime d'un accident du travail doit, […]
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[…] Considérant que selon les termes de l'alinéa 2 de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale,' lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion …..présentée comme se rattachant à un accident du travail , il est fait application des dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale ' ce qui veut dire que même dans ce cas les dispositions de l'article R 44-11 doivent être appliquées.
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3. Cour d'appel de Nancy, 19 mars 2014, n° 13/02044
[…] L'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce, dispose que : ' hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief'.
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La Cour de Cassation rappelle que selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce, la décision de prise en charge d'un accident du travail ne lui est pas opposable dès lors que la caisse n'a pas adressé un questionnaire au salarié victime, lors de l'instruction du dossier. […] Il appartient donc à tout employeur confronté à pareille situation de contester devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM l'opposabilité d'un accident du travail reconnu en violation des articles R441-1 et suivants du Code du Code de la Sécurité Social.
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