Article R481-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/03/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 - art. 2, v. init., Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les établissements ou centres dans lesquels ont le droit d'être admis, en vue de leur rééducation professionnelle, d'une part, à titre gratuit, les victimes d'accidents du travail, et d'autre part, avec la participation de la caisse primaire d'assurance maladie, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie ou pensionnés d'invalidité, sont les suivants :
1°) les établissements de rééducation professionnelle mentionnés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2°) les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
3°) les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 900-2, 1° et 2° du code du travail ;
4°) les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 481-2 ;
5°) les établissements privés autres que ceux mentionnés ci-dessus, agréés par le ministre chargé du travail, après avis de la commission prévue à l'article R. 481-3.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 mars 1986
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076

[…] N° RG : 01/05076 […] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait.

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  • Règlement intérieur·
  • Exclusion·
  • Ordonnance·
  • Code du travail·
  • Livre·
  • Éviction·
  • Réintégration·
  • Référé·
  • Au fond·
  • Fond

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1993, 91-14.138, Inédit
Cassation

[…] outre les salariés victimes d'un accident du travail, visés à l'article L. 432-6 du Code de la sécurité sociale, les personnes atteintes d'une affection de longue durée visées à l'article L. 324-1 du même code, les titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre premier du titre IV du livre III, les travailleurs handicapés et victimes d'accidents du travail visés aux articles R. 481-1 à R. 481-7 et les personnes effectuant un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article R. 412-9 ;

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  • Accident du travail·
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  • Sécurité sociale·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Bénéficiaire·
  • Pierre·
  • Maladie·
  • Guerre

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, n° 20/02409
Infirmation

[…] Suivant acte du 01 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue. […] L'article R751-40 du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R431-1, R. 431-2, R432-1 à R432-3, R 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R432-6 à R432-10, […] R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.

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