Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / TITRE VIII : Dispositions communes avec d'autres branches / Dispositions diverses et d'application / Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail / Section 1 : Rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux
Article R481-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) les établissements de rééducation professionnelle mentionnés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2°) les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
3°) les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 900-2, 1° et 2° du code du travail ;
4°) les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 481-2 ;
5°) les établissements privés autres que ceux mentionnés ci-dessus, agréés par le ministre chargé du travail, après avis de la commission prévue à l'article R. 481-3.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] N° RG : 01/05076 […] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait.
Lire la suite…- Règlement intérieur·
- Exclusion·
- Ordonnance·
- Code du travail·
- Livre·
- Éviction·
- Réintégration·
- Référé·
- Au fond·
- Fond
[…] outre les salariés victimes d'un accident du travail, visés à l'article L. 432-6 du Code de la sécurité sociale, les personnes atteintes d'une affection de longue durée visées à l'article L. 324-1 du même code, les titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre premier du titre IV du livre III, les travailleurs handicapés et victimes d'accidents du travail visés aux articles R. 481-1 à R. 481-7 et les personnes effectuant un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article R. 412-9 ;
Lire la suite…- Accident du travail·
- Lorraine·
- Stage·
- Sécurité sociale·
- Victime de guerre·
- Ancien combattant·
- Bénéficiaire·
- Pierre·
- Maladie·
- Guerre
3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, n° 20/02409
[…] Suivant acte du 01 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue. […] L'article R751-40 du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R431-1, R. 431-2, R432-1 à R432-3, R 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R432-6 à R432-10, […] R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Rente·
- Sécurité sociale·
- Capital·
- Conversion·
- Accident du travail·
- Barème·
- Rachat·
- Tribunal judiciaire·
- Tarifs·
- Incapacité