Article R481-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R481-4Article R481-6
Entrée en vigueur le 14 mars 1986

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 janvier 1991, 109640, publié au recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article R.481-2 du code de la sécurité sociale : "Les frais pris en charge par les organismes d'assurance-maladie à l'occasion d'un séjour d'un travailleur handicapé dans un centre (de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle) … comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, … sous réserve des participations prévues aux articles R.481-5 et R.481-6". […]

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2Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2006, n° 05/02303Infirmation

[…] R.G. N° 05/02303 […] Représentée par Monsieur X en vertu d'un pouvoir général du 5/01/01 […] Considérant enfin au surplus que la caisse qui n'est pas davantage contredite a fidèlement exécuté les termes du jugement du 14 avril 2005, en mettant en oeuvre les dispositions issues des articles R.481-5 et R.781-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;

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