Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 11 et art. 12 JORF 14 mars 1986
Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale.
Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.
2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.
Aux termes de l'article R.481-2 du code de la sécurité sociale : "Les frais pris en charge par les organismes d'assurance-maladie à l'occasion d'un séjour d'un travailleur handicapé dans un centre (de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle) … comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, … sous réserve des participations prévues aux articles R.481-5 et R.481-6". […]
[…] R.G. N° 05/02303 […] Représentée par Monsieur X en vertu d'un pouvoir général du 5/01/01 […] Considérant enfin au surplus que la caisse qui n'est pas davantage contredite a fidèlement exécuté les termes du jugement du 14 avril 2005, en mettant en oeuvre les dispositions issues des articles R.481-5 et R.781-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;