Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / TITRE VIII : Dispositions communes avec d'autres branches / Dispositions diverses et d'application / Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail / Section 1 : Rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux
Article R481-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] R.G. N° 05/02303 […] Considérant enfin au surplus que la caisse qui n'est pas davantage contredite a fidèlement exécuté les termes du jugement du 14 avril 2005, en mettant en oeuvre les dispositions issues des articles R.481-5 et R.781-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 janvier 1991, 109640, publié au recueil Lebon
Aux termes de l'article R.481-2 du code de la sécurité sociale : "Les frais pris en charge par les organismes d'assurance-maladie à l'occasion d'un séjour d'un travailleur handicapé dans un centre (de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle) … comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, … sous réserve des participations prévues aux articles R.481-5 et R.481-6". […]
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