Article R481-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version14/03/1986
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 11 et art. 12 JORF 14 mars 1986

Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.
Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 janvier 1991, 109640, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article R.481-2 du code de la sécurité sociale : "Les frais pris en charge par les organismes d'assurance-maladie à l'occasion d'un séjour d'un travailleur handicapé dans un centre (de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle) … comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, … sous réserve des participations prévues aux articles R.481-5 et R.481-6". […]

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  • Participation du stagiaire aux frais de repas·
  • Aide sociale aux personnes handicapees·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Participation·
  • Stage·
  • Centrale·
  • Sécurité sociale·
  • Commission départementale·
  • Solidarité
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