Article R512-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version18/03/2007
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 2 (M), Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.


Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :


1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;


2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;


3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 18 mars 2007
3 textes citent l'article

Commentaires9


www.weka.fr · 21 septembre 2015

M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Le principe de cette condition est fixé à l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et les articles R. 115-6 et R. 512-1 précisent la condition de résidence en France des parents et des enfants. […]

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M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

L'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale soumet le droit aux prestations à une double condition de résidence en France de l'allocataire et des enfants à charge. Ces dispositions sont précisées dans les articles R. 115-6 et R. 512-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions72


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-14.106, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 512-1 et R. 761-6 du Code de la sécurité sociale que, sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, les travailleurs détachés à l'étranger ne bénéficient des prestations familiales prévues par le Livre V du Code de la sécurité sociale que pour leurs enfants résidant en France.

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  • État non signataire d'une convention avec la France·
  • Enfant de travailleur détaché à l'étranger·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Enfant séjournant avec ses parents·
  • Travailleur détaché à l'étranger·
  • Enfant séjournant à l'étranger·
  • Résidence de l'allocataire·
  • Résidence de l'enfant·
  • Résidence en France·
  • Conditions

2Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2007, n° 06/01458
Infirmation

[…] C D a demandé à la Cour de : vu les articles 310 et 214 du code civil, vu l'article R512-1 du code de la sécurité sociale et des prestations familiales, — constater que le jugement de divorce rendu le 30 décembre 2004 par le tribunal de A prononce la dissolution du mariage marocain, célébré en octobre 1997 ; — constater qu'il n'y a pas de jugement de divorce rendu en France prononçant la dissolution du mariage des époux, célébré le 25 juillet 1998 à CLICHY-la-GARENNE (Hauts-de-Seine) ;

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  • Exequatur·
  • Maroc·
  • Charges du mariage·
  • Jugement de divorce·
  • Contribution·
  • Dissolution·
  • Instance·
  • Pays·
  • Charges·
  • Chose jugée

3Tribunal administratif de Toulouse, 26 avril 2011, n° 1000098
Rejet

[…] à titre subsidiaire, que l'aide personnalisée au logement a été versée à un taux erroné compte tenu du fait que la requérante qui a séjourné en Algérie avec son fils durant une période supérieure à 3 mois, à savoir du 20 mai 2009 au 5 septembre 2009, a perdu la qualité d'allocataire au regard des articles L.512-1 et R.512-1 du code de la sécurité sociale ; que, par conséquent, elle ne pouvait prétendre à l'aide personnalisée au logement durant cette période ; […]

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  • Logement·
  • Commission départementale·
  • Aide publique·
  • Dette·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Remise·
  • Situation financière·
  • Erreur·
  • Algérie
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