Article R513-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-550 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007

La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2007
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Commentaires160


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 9 août 2022

En application de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, en cas de résidence alternée de l'enfant mise en œuvre de manière effective, les parents peuvent bénéficier du partage des allocations familiales. […] Ainsi en cas de garde alternée de l'enfant, chacun des parents éligibles à la prestation pourra bénéficier du CMG au titre de cet enfant. […] C'est la compatibilité de cette alternance avec le principe de l'allocataire unique, prévu à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui a été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son avis du 26 juin 2006.

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Me Caroline Pierrey · consultation.avocat.fr · 24 mai 2022

Au visa des articles L513-1, L521-2, L541-3, R513-1 et R521-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a estimé que la CAF a fait une juste application des textes légaux. Ainsi, selon la Cour, la CAF a eu raison de verser l'AEEH et son complément uniquement à la mère.

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Décisions341


1Cour d'appel de Douai, 27 juin 2014, n° 13/02842
Confirmation

[…] L'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale prévoit : La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R.521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 19 janvier 2024, n° 22/01992
Infirmation

[…] Sur le fondement des articles L. 532-2, L. 531-4, D. 531-13, L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2 et R. 521-2 du Code de la sécurité sociale, de décisions du Conseil d'État du 21 juillet 2017 (n° 398563, 398911) et du 19 mai 2021 (n° 435429), de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (25 novembre 2021, […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 mai 2010, n° 08/04144
Confirmation Cour d'appel : Désistement

[…] Cette analyse est confortée par l'examen de la législation de la sécurité sociale qui, en son article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, prévoit que le droit aux prestations familiales n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

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