Article R524-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2006
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Version06/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-22 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe , par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé, la ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L. 583-3.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
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Commentaire1


M. Vannson François · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L'allocation de parent isolé constitue, aux termes des articles R. 524-1 à R. 524-12 du code de la sécurité sociale, une prestation garantissant temporairement un revenu familial aux personnes résidant en France et qui assument seules la charge d'au moins un enfant. L'article R. 524-3 précise que « le bénéficiaire perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, […]

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