Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.