Article R524-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-12 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est créé par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VI, art. 16 I, IV JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 16 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, la ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L. 583-3.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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