Article R534-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R532-6Article R534-2
Entrée en vigueur le 18 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2011, n° 08/840Infirmation partielle

[…] DU 01 JUIN 2011 […] Considérant que l'employeur fait valoir au soutien de son appel, que la protection de la grossesse résultant de l'article R 1225-1 du code du travail, supposait qu'un certificat médical ait été adressé à la société avant le 26 octobre 2007 (art. R 534-1 du code de la sécurité sociale), que la salariée n'a pas adressé le certificat médical dans le délai de 15 jours après la notification du licenciement (art. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 1 juin 2011, 10/01988Infirmation partielle

[…] DU 01 JUIN 2011 […] Considérant que l'employeur fait valoir au soutien de son appel, que la protection de la grossesse résultant de l'article R 1225-1 du code du travail, supposait qu'un certificat médical ait été adressé à la société avant le 26 octobre 2007 (art. R 534-1 du code de la sécurité sociale), que la salariée n'a pas adressé le certificat médical dans le délai de 15 jours après la notification du licenciement (art. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 septembre 1999, 97PA03495, inédit au recueil LebonRejet

[…] que, le 20 août 1993, la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris a donné son accord pour la prise en charge à 80 % de ses frais d'hospitalisation, mais que cet accord a ensuite été retiré au motif que l'intéressée n'avait pas adressé à la caisse dans les délais requis la déclaration de grossesse prévue à l'article R.534-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à la suite de ce retrait, le trésorier général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a émis à l'encontre de l'intéressée, le 25 septembre 1993 et le 22 octobre 1994, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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