Entrée en vigueur le 31 août 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-977 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 31 août 1995
Ce médecin se prononce par un avis motivé au vu duquel l'organisme débiteur de prestations familiales apprécie si les obligations édictées par les articles L. 154 et L. 164 du code de la santé publique n'ont pu être respectées pour des motifs légitimes.
En l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales réduit d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales la première mensualité d'allocations familiales ou d'allocation pour jeune enfant qui suit sa décision.
En effet, il est rappele que le code de la sante publique prevoit en son article L. 154 des examens prenataux et postnataux obligatoires et en son article L. 164 des examens obligatoires pour les enfants de moins de six ans. […] a douze les examens obligatoires pendant les deux premieres annees de l'enfant puis a deux par an pendant les quatre annees suivantes. […] Quant au lien entre ces examens medicaux et le versement de certaines prestations familiales, il est etabli par les dispositions des articles L. 534-1 a L. 534-4 du code de la securite sociale : le versement de l'allocation pour jeune enfant et celui des allocations familiales, pour une fraction, […]
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L'article 16-3 du code civil, qui fonde le droit au refus de soins, ne peut être invoqué dans ces circonstances, en application de la règle de droit : « les lois spéciales dérogent aux lois générales ». […] En effet, […] dont une partie porte sur l'exécution des vaccinations obligatoires, ne sont pas remplis ou ne le sont pas dans les délais prescrits ; cela résulte des articles L. 6 à L. 8 et L. 164 du code de la santé publique, ainsi que des articles L. 534-2 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.
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