Article R541-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1991
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Version01/04/2002
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Version20/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-967 du 23 septembre 1991 - art. 1 () JORF 24 septembre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale, l'enfant handicapé est classé par la commission de l'éducation spéciale selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des trois catégories prévues ci-dessous :
1° Sont classés dans la 1re catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
2° Sont classés dans la 2e catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
3° Est classé dans la 3e catégorie, sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit, l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée.
Lorsqu'un enfant, classé dans la 3e catégorie, ne bénéficie pas d'une prise en charge par un service d'hospitalisation à domicile, ou par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile, la commission de l'éducation spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de l'enfant à domicile qui sont prises en charge conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 321-1.
Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève d'aucune de ces catégories.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1991
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
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rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualit […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid"> 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Aux termes de l'article L. 112-1 du même code, dont la rédaction est issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application [de ces articles], […] 27 novembre 2013, CH..., n° 373300). Dans l'affaire L... […] article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prenait en compte les conséquences de la situation de leur enfant sur leur activité professionnelle de la situation de leur enfant.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juillet 2022

[…] – les conclusions de M. […] C… pour ce qui les concerne, invoqués au motif qu'ils n'ont pu, durant la période en litige, exercer une activité professionnelle ou s'engager dans une formation professionnelle, alors qu'il est soutenu en défense, sans être contesté, que le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui leur a été versé en application de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prenait en compte les conséquences de la situation de leur enfant sur leur activit& […]

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Décisions169


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 5 avril 2022, n° 20/02336
Confirmation

[…] Suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020, M. et M me X ont interjeté appel de ce jugement. M me B X demande à la Cour de: Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, - dire son appel recevable et bien-fondé. - infirmer le jugement entrepris.

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  • Allocation d'éducation·
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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2023, n° 22/01317

[…] L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu par l'article L. 541-1 est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 décembre 2022, n° 20/02960
Confirmation

[…] L'article R. 514-2 du code de la sécurité sociale dispose que : […] L'article R. 541-2 du même code ajoute que :

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