Article R541-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-967 du 23 septembre 1991 - art. 2 () JORF 24 septembre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991

Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1991
Sortie de vigueur le 1 avril 2002

Commentaires4


Amélie Niemiec · Petites affiches · 31 mars 2022

Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 22 avril 1991

Mme Elisabeth Hubert rappelle a M le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie que l'article L 541-1 du code de la securite sociale prevoit que la personne assumant la charge d'un enfant handicape a droit a une allocation d'education specialisee (AES) si l'incapacite permanente de l'enfant est au moins egale a un taux determine. […] Toutefois, […] l'anciennete du handicap est reelle et autorise la commission departementale de l'education speciale a ouvrir un droit pour une periode retroactive dans le cadre des dispositions de l'article R 541-4 du code de la securite sociale. […] Elle lui demande s'il n'estime pas particulierement equitable d'envisager la possibilite de deroger au principe de non-retroactivite implicitement pose par l'article R 541-7, […]

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Mme Dieulangard Marie-Madeleine · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

. - En application de l'article R 541-4 du code de la securite sociale, la commission departementale de l'education speciale fixe la duree d'attribution de l'AES pour une periode au moins egale a un an et au plus egale a cinq ans.

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Décisions9


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 août 2023, n° 23/00123
Confirmation

[…] A R R Ê T […] Après le rappel des éléments relatifs au handicap de [B], atteint de troubles du spectre autistique diagnostiqué avec certitude en 2015, à sa scolarité, et au visa des dispositions des articles L541-1, R541-2, R541-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 avril 2002, relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément de l'AEEH , […] L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 23 novembre 2023, n° 21/03561
Infirmation partielle

[…] Il ne sera en conséquence pas statué sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap pour [H] [C] [R]. 1° – Sur l'allocation d'éducation d'enfant handicapé Il résulte des dispositions combinées des articles L.541-1, R. 541-1 et R.541-4 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur au 21 juillet 2017 : — que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 % ; — que si la commission estime que l'état de l'enfant le justifie, elle fixe la durée de l'allocation dans une période comprise entre 1 et 5 ans.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2021, n° 19/05820
Infirmation partielle

[…] L'article R. 541-4 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, le cas échéant de son complément pour une durée au moins égal à deux ans et au plus égale à cinq ans.

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