Article R541-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/04/2002
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Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions4


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 23 novembre 2023, n° 21/04812
Confirmation

[…] L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base (142,70 euros au 1er avril 2023) est attribuée, sans condition de ressources, à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont le taux d'incapacité permanente est (cf articles L541-1, R541-1 et R541-8 du code de la sécurité sociale) :

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  • Allocation d'éducation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Enfant·
  • Handicapé·
  • Dépense·
  • Scolarisation·
  • Éducation spéciale·
  • Soins à domicile·
  • Tierce personne·
  • Personnes

2Cour d'appel de Toulouse, 13 janvier 2006, n° 05/02110
Confirmation

[…] Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-8 du code de la sécurité sociale l'allocation d'éducation spéciale ou son équivalent n'est attribuée que dans le cas où les enfants mineurs ont un taux d'handicap évalué à 80 % et que ce taux est reconnu par la commission départementale d'éducation spéciale. Il résulte des pièces du dossier que M. Z n'a jamais saisi l'instance susvisée . En outre il n'établit pas que ses enfants aujourd'hui majeurs et qui n'ont jamais vécu en France, pouvaient bénéficier, à quelque titre que ce soit de l'allocation d'éducation spéciale.

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  • Éducation spéciale·
  • Mutualité sociale·
  • Allocation d'éducation·
  • Commission départementale·
  • Enfant·
  • Maroc·
  • Handicapé·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Toulouse, 13 janvier 2006, n° 05/02110
Confirmation

[…] Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-8 du code de la sécurité sociale l'allocation d'éducation spéciale ou son équivalent n'est attribuée que dans le cas où les enfants mineurs ont un taux d'handicap évalué à 80 % et que ce taux est reconnu par la commission départementale d'éducation spéciale. Il résulte des pièces du dossier que M. Z n'a jamais saisi l'instance susvisée . En outre il n'établit pas que ses enfants aujourd'hui majeurs et qui n'ont jamais vécu en France, pouvaient bénéficier, à quelque titre que ce soit de l'allocation d'éducation spéciale.

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