Article R543-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/06/1990
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Version29/06/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 74-706 1974-08-13 art. 1, Décret n°74-706 du 13 août 1974 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-526 du 28 juin 1990 - art. 2 () JORF 29 juin 1990

L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations mentionnées audit article au titre du mois de juillet qui précède la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation .
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Entrée en vigueur le 29 juin 1990
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
2 textes citent l'article

Commentaires58


M. Roger Chudeau · Questions parlementaires · 22 août 2023

L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire, conformément à l'article R. 543-1 du même code. Le versement de l'ARS ne se justifie donc pas lorsque l'instruction a lieu à domicile.

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Mme Vasseur Isabelle · Questions parlementaires · 28 octobre 2008

Cette allocation n'est en effet pas attribuée pour les enfants instruits dans leur famille, selon les termes de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale. […] Elle lui demande donc s'il envisage la possibilité d'octroyer aux enfants instruits à domicile l'allocation de rentrée scolaire. […] Conformément aux articles R. 543-1, R. 543-3 et R. 543-4 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'ARS, l'enfant doit être inscrit dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé. […]

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M. Dumoulin Marc · Questions parlementaires · 2 novembre 1998

Les articles L. 543-1 et R. 543-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur stipulent que le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire est limité aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion. Or, une personne au chômage élevant seule son enfant - cas de figure malheureusement répandu - et n'étant pas allocataire à la caisse d'allocations familiales, se voit refuser cette prestation, pourtant appréciable au regard du coût que représente la rentrée scolaire.

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Décisions17


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 mars 2024, n° 21/02376
Infirmation partielle

[…] Elle souligne que Mme [U] n'a jamais formulé la moindre observation ni justifié de sa situation dans le cadre de la procédure de pénalité, que les faits reprochés entrent dans le champ d'application des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, qu'au regard de ses agissements, relevant de l'article R. 147-6-1 1° du même code, […] Il résulte, par ailleurs, de la combinaison des articles L. 543-1 et R. 543-1 du même code, le premier dans sa rédaction issue de la loi n 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, que, […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Protection sociale·
  • Logement·
  • Pénalité·
  • Allocation·
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  • Assistance mutuelle·
  • Foyer·
  • Communauté de vie

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2004, 03-30.301 03-30.302, Publié au bulletin
Rejet

[…] il résulte des constatations du Tribunal que l'Inspection académique a attesté que le jeune Axel X… faisait l'objet d'une déclaration d'instruction dans sa famille pour l'année scolaire 2001-2002 ; qu'en considérant cependant que l'allocation de rentrée scolaire ne pouvait pas être versée à sa mère au prétexte que l'enfant ne serait pas scolarisé dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, le tribunal a violé les articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n° 1 de cette convention, […]

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  • Déclaration d'instruction dans la famille·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation de rentrée scolaire·
  • Établissement d'enseignement·
  • Obligation scolaire·
  • Accomplissement·
  • Enseignement·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Définition

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 octobre 2023, 20-21.308, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ que l'allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne en charge d'enfants scolarisés sous condition de ressources des personnes qui assument cette charge ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [P] à restituer les sommes perçues au titre de l'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2014 au mois d'août 2015, la cour a pris en compte les ressources de M. [J] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [J] avait la charge des enfants de Mme [P], la cour d'appel a violé les articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-5 du code de la sécurité sociale. »

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  • Présentation en vue de se pourvoir en cassation·
  • Demande d'aide juridictionnelle·
  • Aide juridictionnelle·
  • Procédure d'admission·
  • Détermination·
  • Interruption·
  • Conditions·
  • Cassation·
  • Pourvoi·
  • Demande d'aide
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