Article R543-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version05/09/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-706 du 13 août 1974 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 septembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990

Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 septembre 1990

Commentaires5


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2022

[…] [9] L'enfant victime de harcèlement scolaire peut, en principe, bénéficier de ce dispositif conservatoire. […] [10] Article R. 131-12 et s. du code de l'éducation [11] Articles L. 131-11 et R. 131-17 et s. du code de l'éducation [12] Articles L. 543-1 et R. 543-3 du code de sécurité sociale [13] Articles D. 531-3 et D. 531-17 du code de l'éducation

 Lire la suite…

Mme Vasseur Isabelle · Questions parlementaires · 28 octobre 2008

Cette allocation n'est en effet pas attribuée pour les enfants instruits dans leur famille, selon les termes de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale. […] Elle lui demande donc s'il envisage la possibilité d'octroyer aux enfants instruits à domicile l'allocation de rentrée scolaire. […] Conformément aux articles R. 543-1, R. 543-3 et R. 543-4 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'ARS, l'enfant doit être inscrit dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé. […]

 Lire la suite…

M. Claeys Alain · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

En application de l'article R. 543-3 du code de la sécurité sociale, seuls les enfants scolarisés dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé prodiguant un enseignement en vue de satisfaire à l'obligation scolaire ouvrent droit à l'allocation de rentrée scolaire. Le décret n° 90-776 du 3 septembre 1990 (article R. 543-2 du code de la sécurité sociale) a étendu l'âge limite pour le droit à cette allocation, à dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée. Au-delà de seize ans, la scolarité n'est plus obligatoire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2004, 03-30.301 03-30.302, Publié au bulletin
Rejet

[…] il résulte des constatations du Tribunal que l'Inspection académique a attesté que le jeune Axel X… faisait l'objet d'une déclaration d'instruction dans sa famille pour l'année scolaire 2001-2002 ; qu'en considérant cependant que l'allocation de rentrée scolaire ne pouvait pas être versée à sa mère au prétexte que l'enfant ne serait pas scolarisé dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, le tribunal a violé les articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n° 1 de cette convention, […]

 Lire la suite…
  • Déclaration d'instruction dans la famille·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation de rentrée scolaire·
  • Établissement d'enseignement·
  • Obligation scolaire·
  • Accomplissement·
  • Enseignement·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Définition

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2004, 03-30.300, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant cependant que l'allocation de rentrée scolaire ne pouvait pas être versée à sa mère au prétexte que l'enfant ne serait pas scolarisé dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, le tribunal a violé les articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n° 1 de cette convention, ainsi que les articles 2-1, 2-2, 3-1 et 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'article 26-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Obligation scolaire·
  • Enseignement public·
  • Établissement d'enseignement·
  • Travailleur non salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Famille·
  • Sécurité·
  • Allocations familiales·
  • Assesseur

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2004, 03-30.303, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant cependant que l'allocation de rentrée scolaire ne pouvait pas être versée à sa mère au prétexte que l'enfant ne serait pas scolarisé dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, le tribunal a violé les articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n° 1 de cette convention, ainsi que les articles 2-1, 2-2, 3-1 et 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'article 26-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Obligation scolaire·
  • Enseignement public·
  • Établissement d'enseignement·
  • Travailleur non salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Famille·
  • Sécurité·
  • Allocations familiales·
  • Assesseur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).