Article R543-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/09/1990
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Version07/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-706 du 13 août 1974 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 septembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990

Modifié par : Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 5 septembre 1990

La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.
Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.
La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 1990
Sortie de vigueur le 7 août 2014

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M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 4 septembre 2012

L. 543-1 du code de la sécurité sociale). Chaque enfant à charge, qui atteindra son 6e anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire, ouvre droit à l'ARS. L'article R. 543-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition d'inscription est sauf preuve contraire présumée remplie. L'obligation scolaire débute à la rentrée scolaire où les enfants ont atteint 6 ans (art. L. 131-5 du code de l'éducation). Pour les enfants dans cette tranche d'âge, l'ARS est servie sans vérification de la condition de scolarité (art. 543-4 du CSS).

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Mme Vasseur Isabelle · Questions parlementaires · 28 octobre 2008

Cette allocation n'est en effet pas attribuée pour les enfants instruits dans leur famille, selon les termes de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale. […] Elle lui demande donc s'il envisage la possibilité d'octroyer aux enfants instruits à domicile l'allocation de rentrée scolaire. […] Conformément aux articles R. 543-1, R. 543-3 et R. 543-4 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'ARS, l'enfant doit être inscrit dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 juillet 1997, n° 97-059

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 modifié du 17 juillet 1978 portant application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu l'article R. 543-4 du Code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire ; Vu la délibération n° 93-074 du 7 septembre 1993 de la CNIL portant avis sur la mise en oeuvre, par le ministère de l'éducation nationale, du traitement « SCOLARITE » ; Vu le projet d'arrêté présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

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