Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire
Article R543-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990
Modifié par : Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 5 septembre 1990
Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.
La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire.
Commentaires • 2
Cette allocation n'est en effet pas attribuée pour les enfants instruits dans leur famille, selon les termes de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale. […] Elle lui demande donc s'il envisage la possibilité d'octroyer aux enfants instruits à domicile l'allocation de rentrée scolaire. […] Conformément aux articles R. 543-1, R. 543-3 et R. 543-4 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'ARS, l'enfant doit être inscrit dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 8 juillet 1997, n° 97-059
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 modifié du 17 juillet 1978 portant application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu l'article R. 543-4 du Code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire ; Vu la délibération n° 93-074 du 7 septembre 1993 de la CNIL portant avis sur la mise en oeuvre, par le ministère de l'éducation nationale, du traitement « SCOLARITE » ; Vu le projet d'arrêté présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
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L. 543-1 du code de la sécurité sociale). Chaque enfant à charge, qui atteindra son 6e anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire, ouvre droit à l'ARS. L'article R. 543-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition d'inscription est sauf preuve contraire présumée remplie. L'obligation scolaire débute à la rentrée scolaire où les enfants ont atteint 6 ans (art. L. 131-5 du code de l'éducation). Pour les enfants dans cette tranche d'âge, l'ARS est servie sans vérification de la condition de scolarité (art. 543-4 du CSS).
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