Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 2 : Service des prestations
Article R552-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 3 () JORF 2 septembre 2006
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.
Le président du conseil général indique dans sa décision :
1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;
2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;
3° La durée de la mesure de suspension.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-19.520, Inédit
[…] et que, par conséquent, l'analyse de ces documents permettait d'attester de manière certaine de sa présence en France pour la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale ; […] soit dès le 1 er avril ; de sorte qu'en décidant que l'allocation adulte handicapé était due seulement à partir du 26 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1, L. 821-5 et R. 552-2- I du code de la sécurité sociale.
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