Article R552-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/09/2006

Entrée en vigueur le 2 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 3 () JORF 2 septembre 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.
La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.
Le président du conseil général indique dans sa décision :
1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;
2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;
3° La durée de la mesure de suspension.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2006
Sortie de vigueur le 24 juin 2013

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-19.520, Inédit
Cassation partielle

[…] et que, par conséquent, l'analyse de ces documents permettait d'attester de manière certaine de sa présence en France pour la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale ; […] soit dès le 1 er avril ; de sorte qu'en décidant que l'allocation adulte handicapé était due seulement à partir du 26 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1, L. 821-5 et R. 552-2- I du code de la sécurité sociale.

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