Article R531-13 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 12 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R532-7 (P), Code de la sécurité sociale. - art. R532-7 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-749 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 5 août 2000

Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.
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Entrée en vigueur le 5 août 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
16 textes citent l'article

Commentaires58


Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 août 2004

Les ressources prises en compte pour le calcul des prestations familiales et des aides au logement versées sous condition de ressources sont précisées par les articles R. 531-10 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale. Il s'agit du total des revenus nets catégoriels retenus par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Sur ce montant, la législation des prestations familiales permet un certain nombre d'abattements, et notamment une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge.

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Mme Lacuey Conchita · Questions parlementaires · 3 août 2004

Le Journal officiel du 17 juillet nous indique que « l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est abrogé », cet article réglemente les conditions d'accès à plusieurs prestations familiales qui n'ont strictement rien à voir avec l'allocation logement. Ainsi, à compter du 1er juillet 2004, les familles ne pourront plus déduire les gardes des enfants de moins de sept ans, une somme de 762 euros, des revenus qu'elles déclaraient chaque année à la CAF. […] Les ressources prises en compte pour le calcul des prestations familiales et des aides au logement versées sous condition de ressources sont précisées par les articles R. 531-10 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 31 mars 2003

Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que génère l'application conjuguée de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale et de l'article 156-I du code général des impôts (CGI) pour les allocataires des allocations familiales. […] En effet, […] Le code de la sécurité sociale semble en conséquence plus restrictif et moins favorable pour les allocataires que ne l'est le CGI. […] Les ressources prises en compte pour le calcul des prestations familiales et des aides au logement versées sous condition de ressources sont précisées par les articles R. 531 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 07-13.040, Publié au bulletin
Rejet

[…] Serge Y…, conjoint de M me X…, à effet du 13 mai 2003, ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y…, qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1 er juillet 2004, il y avait également lieu de prendre en considération les allocations de chômage correspondant à l'année civile 2003, le tribunal a, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006, n° 06/01716
Confirmation

[…] Que par application du 4 e alinéa de l'article R. 531-13 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision, il n'est pas tenu compte pour le calcul de l'aide au logement, des indemnités de chômage perçues par l'intéressé lorsqu'il s'agit de l'Allocation Spécifique d'Attente ;

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3Cour d'appel de Dijon, 8 novembre 2007, n° 07/00263
Confirmation

[…] Attendu, en ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'attribution de l'allocation de logement pour la période du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006, que M me X soutient que sa situation doit être appréciée au regard, d'une part, des dispositions des articles R 531-12, R 531-12-1 et R 531-13 du Code de la sécurité sociale et, d'autre part, de la reconnaissance faite par la Caisse dans son courrier du 25 juillet 2007 de son absence d'activité professionnelle ;

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