Article R532-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 22 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-976 du 20 août 2009 - art. 1

Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.

Sont également prises en considération :

1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;

2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;


Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 22 août 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
28 textes citent l'article

Commentaires27


rocheblave.com · 1er novembre 2022

Ces règles de droit commun sont reprises dans le code de la sécurité sociale. L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :

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Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), R. 831-6 pour l'allocation de logement social. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

[…] Mais, d'une part, les textes sont plutôt clairs même s'ils reposent sur un jeu de renvois partant de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, passant par ses articles R. 821-4 et suivants puis allant vers l'article R. 532-3 qui prévoit quant à lui que « les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » ce qui renvoie donc au CGI. […] Quant à l'indice que constituerait à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi exprès au 2ème alinéa du 3° de ce même article 83 du CGI mentionnant le seul abattement forfaitaire de 10%, il ne traite que des indemnités journalières, […]

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Décisions154


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 octobre 2022, n° 20/02685
Infirmation partielle

[…] Mme [L] se limite à prétendre que la CAF a, sans justification, suspendu ses prestations à compter de 2014 et jusqu'en 2018'; elle ne conteste pas qu'elle était connue de l'organisme sans aucun revenu, que le redressement fiscal a concerné les années civiles de référence pour le calcul de l'AAH à partir de 2014, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement en application des dispositions des articles R. 821-4 et R. 532-3 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut la caisse, et que des montants importants et non déclarés ont transité sur ses comptes en banque comme le souligne la caisse.

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  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Allocation·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Fausse déclaration·
  • Redressement fiscal·
  • Annulation·
  • Prestation·
  • Montant

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 12 février 2024, n° 22/01127
Infirmation

[…] L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7º, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] Sous réserve des dispositions des articles R.532-4 à R.532-8 du même code et des alinéas suivants du présent article, […] Selon l'article R532-3 du CSS précité les revenus exceptionnels sont pris en compte pour procéder à l'étude des droits à l'AAH.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Protection sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adulte·
  • Recours contentieux·
  • Commission·
  • Handicapé·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 avril 2017, n° 15/04426
Confirmation

[…] Attribution et versement de l'AAH en application de Par. L 821-2 du CSS par décision de la MDPH Cass. Soc. 15 juin 1988 n° 86-13178 et dans les conditions de ressources revenu fiscal de référence : 2007: 4447€, 2008: 4770€, 2009: 5432€, 2010: 5555€, 2011: 5780€, 2012: 8052€, 2013 : 7752€(PJ11 à PJ16) en application des art. L 821-3, R 821-4 et R 532-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 156 du CGI. Cas. Civ. 25 octobre 2006 n° 05-10624 Publié au bulletin.

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