Entrée en vigueur le 22 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1
Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
Le complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 du présent code est payable à compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Création d'une sous section 56 « évaluation des élément du train de vie » (articles R. 262-22-1 à R. 262-22-7 dans le code de l'action sociale et des familles), création d'une section 2 « évaluation des éléments du train de vie » dans le code de la sécurité sociale dans laquelle sont insérés les articles R. 553-1 et 553-2 et sont créés les articles R. 553-3 à 553-7, création d'une sous section 4 « évaluation des éléments de train de vie » (articles R. 524-15-1 à R. 524-15-7), introduction des règles relatives au train de vie dans la partie du code relative à la CMU complémentaire.
Lire la suite…Création d'une sous section 56 « évaluation des élément du train de vie » (articles R. 262-22-1 à R. 262-22-7 dans le code de l'action sociale et des familles), création d'une section 2 « évaluation des éléments du train de vie » dans le code de la sécurité sociale dans laquelle sont insérés les articles R. 553-1 et 553-2 et sont créés les articles R. 553-3 à 553-7, création d'une sous section 4 « évaluation des éléments de train de vie » (articles R. 524-15-1 à R. 524-15-7), introduction des règles relatives au train de vie dans la partie du code relative à la CMU complémentaire.
Lire la suite…[…] La caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'au regard des articles L553-1 et R553-1 du code de la sécurité sociale, le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement à terme échu, l'action de l'allocataire en paiement des prestations se prescrivant par deux ans ; qu'à la date du 25 octobre 2004 (date de réclamation) la l'action de M me X était prescrite pour la période d'avril 2001 à septembre 2002 ; […]
[…] Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; […] 3. Considérant que si M me X soutient qu'elle n'a perçu aucune aide au logement pour la nouvelle location au titre du mois de juin 2011, la caisse d'allocations familiales de la Gironde fait valoir dans ses écritures en défense que les droits ouverts au tites des dispositions de l'article R. 553-1 du code de la sécurité sociale ont été versés le 5 juillet 2011 ;
[…] demande à la cour d'y ajouter la condamnation de la CAF à lui rembourser la somme de 3.349,94 euros indûment perçue, ainsi qu'à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'il subit 'du fait de l'acharnement de l'appelante à lui réclamer paiement de sommes indues', et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande à la cour de juger prescrite, en application des articles L 553-1 et suivants et R553-1 du code de la sécurité sociale, l'action engagée à son encontre, et, à titre infiniment subsidiaire, […]