Article R611-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés a pour rôle :
1°) de gérer les fonds créés en application de l'article L. 613-1 ;
2°) de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article L. 613-3 ;
3°) de proposer soit un relèvement des cotisations supplémentaires, soit une diminution des prestations supplémentaires dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article L. 612-13 ;
4°) de se prononcer sur l'habilitation des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ;
5°) d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales, notamment en matière de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive en confiant, le cas échéant, à ses agents, des missions sur place auprès de ces caisses ;
6°) de centraliser toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
7°) d'établir à l'échelon national, dans les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité sociale, les statistiques relatives aux opérations du régime ;
8°) d'assurer la représentation de l'ensemble des caisses mutuelles régionales auprès des pouvoirs publics.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions50


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 12 septembre 2023, n° 22/01122
Confirmation

[…] après avoir rappelé d'une part les dispositions des articles L. 244-2 et R. 144-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée au cotisant par lettre recommandée ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception et que la validité de la mise en demeure est également subordonnée à l'existence de mentions permettant au cotisant de connaître la cause, […] les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et d'autre part celles de l'article R.611-1 de ce même code obligeant toute personne immatriculée de faire connaître aux organismes dont elle relève, […]

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  • Contrainte·
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  • Régularisation

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 novembre 2022, n° 20/02262
Confirmation

[…] En vertu de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale toute personne immatriculée doit faire connaître dans un délai de 30 jours tout changement de résidence ou toute modification intervenue dans ses activités professionnelles qui peuvent entrâiner son rattachement à une autre caisse de base ou lui ouvrir droit aux prestations du RSI soit entraîner sa radiation de ce régime

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  • Urssaf·
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  • Cotisations·
  • Rhône-alpes·
  • Fonction publique·
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3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 23 mars 2021, n° 18/08561
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R.611-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n'étant exigée pour la notification de cette information.

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  • Domiciliation
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