Article R611-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R613-27-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des dispositions de l'article L. 613-4 à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.

Lorsque les directeurs mentionnés au premier alinéa envisagent de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 613-4, ils informent les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.

Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, les directeurs mentionnés au premier alinéa informent le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.

Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, les directeurs mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la radiation de cette personne.

La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

Le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative au RSI, fixe la composition du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI, (nouvel article R. 611-2 du code de la sécurité sociale), et ne prévoit pas une représentation renforcée des retraités. En effet, les conseils d'administration des caisses sont en moyenne toujours constitués de membres nettement plus âgés que ne le supposerait la démographie des chefs d'entreprises.

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M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative au RSI, fixe la composition du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI (nouvel article R. 611-2 du code de la sécurité sociale), et ne prévoit pas une représentation renforcée des retraités. En effet, les conseils d'administration des caisses sont en moyenne toujours constitués de membres nettement plus âgés que ne le supposerait la démographie des chefs d'entreprises. […] Son article 27-1, codifié dans l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat.

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Décisions4


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 17/01386
Confirmation

[…] — que M. X, qui exerçait une activité commerciale de récupération et de vente de ferraille des années 2009 à 2012, relevait de l'affiliation au RSI, en application des articles L. 611-1 et 611-2 du code de la sécurité sociale, […] Rappelle que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 4, 25 octobre 2023, n° 2303776
Annulation

[…] Cette ordonnance permet de constater que l'intéressé, qui a retiré en pharmacie lesdits médicaments les 31 janvier, 28 février et 29 mars 2023, a suivi le traitement prescrit, et ce dans le cadre d'une affection de longue durée au sens de l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, qui implique notamment un traitement prolongé. […] Il en résulte que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir sans saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après invitation à transmettre le certificat médical mentionné au 1° de l'article R. 611-2 précité, sans que la circonstance que M. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 25 novembre 2016, n° 14/00092
Confirmation

[…] Selon l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. […] Régissant en vertu des articles L. 611-1 et 611-2 du même code un régime de base obligatoire des non salariés, cet organisme n'entre pas dans le champ d'application des textes relatifs à l'assurance invoqués et n'a donc pas à être immatriculé au registre des mutuelles prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité. […] Il résulte de ces constatations que ces actes ont été régulièrement adressés au redevable qui ne justifie aucunement d'avoir notifié au RSI, conformément aux dispositions de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, […]

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