Article R611-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R613-27-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 39

I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.
II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article L. 613-2 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, comprend également les éléments suivants :
1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ;
2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;
3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;
4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 613-4.
IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.
En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés par l'intermédiaire d'une déclaration auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, à l'exception des ordres professionnels qui demeurent destinataires de cette information par tout moyen.
V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à l'article L. 651-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

Le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative au RSI, fixe la composition du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI, (nouvel article R. 611-2 du code de la sécurité sociale), et ne prévoit pas une représentation renforcée des retraités. En effet, les conseils d'administration des caisses sont en moyenne toujours constitués de membres nettement plus âgés que ne le supposerait la démographie des chefs d'entreprises.

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M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative au RSI, fixe la composition du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI (nouvel article R. 611-2 du code de la sécurité sociale), et ne prévoit pas une représentation renforcée des retraités. En effet, les conseils d'administration des caisses sont en moyenne toujours constitués de membres nettement plus âgés que ne le supposerait la démographie des chefs d'entreprises. […] Son article 27-1, codifié dans l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat.

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Décisions4


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 17/01386
Confirmation

[…] — que M. X, qui exerçait une activité commerciale de récupération et de vente de ferraille des années 2009 à 2012, relevait de l'affiliation au RSI, en application des articles L. 611-1 et 611-2 du code de la sécurité sociale, […] Rappelle que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 4, 25 octobre 2023, n° 2303776
Annulation

[…] Cette ordonnance permet de constater que l'intéressé, qui a retiré en pharmacie lesdits médicaments les 31 janvier, 28 février et 29 mars 2023, a suivi le traitement prescrit, et ce dans le cadre d'une affection de longue durée au sens de l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, qui implique notamment un traitement prolongé. […] Il en résulte que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir sans saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après invitation à transmettre le certificat médical mentionné au 1° de l'article R. 611-2 précité, sans que la circonstance que M. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 25 novembre 2016, n° 14/00092
Confirmation

[…] Selon l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. […] Régissant en vertu des articles L. 611-1 et 611-2 du même code un régime de base obligatoire des non salariés, cet organisme n'entre pas dans le champ d'application des textes relatifs à l'assurance invoqués et n'a donc pas à être immatriculé au registre des mutuelles prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité. […] Il résulte de ces constatations que ces actes ont été régulièrement adressés au redevable qui ne justifie aucunement d'avoir notifié au RSI, conformément aux dispositions de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, […]

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