Article R611-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-322 du 13 mars 2017 - art. 3

Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.


Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

Le mandat du président est renouvelable une fois.


Le conseil d'administration peut constituer en son sein :


1° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ;


2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;


Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.


Le service mentionné à l'article R. 155-1 reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.


La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.


Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.


Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.


Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.


Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 23 avril 2009, n° 08/02421
Infirmation

[…] Mais attendu que le caractère secret du scrutin pour les élections internes au Conseil d'Administration, voulu par les articles R.611-5 et R.611-27 du Code de la sécurité sociale, n'est pas de nature à établir, comme le prétendent les appelants, que Messieurs A et Z, et M me X auraient voté contre les candidats désignés officiellement par l'alliance CGPME/Y pour les élections aux différents postes au sein du Conseil d'Administration (Bureau et Commissions) ; que dès lors, les appelants doivent être déboutés de leur demande de démission d'office du Conseil d'Administration du RSI-LR de M me O X et de M. […]

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  • Conseil d'administration·
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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 juin 2018, n° 16/08543
Infirmation partielle

[…] Que le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose en son article 17II : « Jusqu'à leur dissolution,(…)les articles R. 611-17 à R. 611-22, R. 611-26, R. 611-27, les trois premiers alinéas de l'article R. 611-51, les articles R. 611-53, R. 611-57 à R. 611-59, […] R. 611-63-1 à R. 611-68, R. 611-77, R. 613-55 à R. 613-58, R. 756-1 à R. 756-3 et D. 611-2 à D. 611-4 du code de la sécurité sociale, […]

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