Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1
La commission d'organisation électorale :
1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont reçus ;
2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
3° Reçoit et enregistre les candidatures ;
4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-13 du code de la sécurité sociale : « Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, […] et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 611-32 du code de la sécurité sociale, […] Cette commission a son siège à la caisse de base. » ; que l'article R. 611-34 du même code dispose que : « La commission d'organisation électorale : (…) 2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ; 3° Reçoit et enregistre les candidatures ; […]
[…] — la rupture du contrat de travail d'un agent comptable exige le respect de procédures qui empruntent à la fois aux articles R.123-51 et suivants du code de la sécurité sociale, aux dispositions de la convention collective du 20 décembre 1988 et à celles prévues aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail ; […] Il est tout aussi constant que la caisse fait grief à son agent comptable d'avoir adopté à cette occasion un comportement personnel jugé déloyal, reproche insusceptible d'engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article R. 611-34 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application en sa qualité de comptable public.
[…] — constater qu'elle n'a pas méconnu le dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et que la cour a déjà statué sur ce point, […] qu'on retienne l'une ou l'autre de ces deux dates, le tableau à discuter est donc le tableau n° 57 A dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 tel qu'il est annexé à l'article R. 611-34 du code de la sécurité sociale'; que ce tableau envisage':