Article R611-40 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-93 du 30 janvier 1970 - art. 4 (Ab), Décret n°70-93 du 30 janvier 1970 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste.

Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.

Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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