Article R611-68 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

I. ― Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.


II. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.


Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 pour les caisses de base.


Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques.


Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.


III. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.


IV. ― Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.


Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


V. ― Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 26 mars 2019, n° 17/09081
Infirmation partielle

[…] Ainsi, chaque caisse du RSI est inscrite au répertoire SIREN et dispose d'un numéro de SIRET, de statuts approuvés par le Préfet de région ainsi que d'un agrément, conformément aux articles L.281-5 et R.281-4 du code de la sécurité sociale applicable au RSI en vertu des articles L.611-5 et R.611-68 du même code.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 juin 2018, n° 16/08543
Infirmation partielle

[…] Que le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose en son article 17II : « Jusqu'à leur dissolution,(…)les articles R. 611-17 à R. 611-22, R. 611-26, R. 611-27, les trois premiers alinéas de l'article R. 611-51, […] R. 611-57 à R. 611-59, R. 611-62, R. 611-62-1, R. 611-63-1 à R. 611-68, R. 611-77, R. 613-55 à R. 613-58, R. 756-1 à R. 756-3 et D. 611-2 à D. 611-4 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 26 mars 2019, n° 17/09075
Infirmation partielle

[…] Ainsi, chaque caisse du RSI est inscrite au répertoire SIREN et dispose d'un numéro de SIRET, de statuts approuvés par le Préfet de région ainsi que d'un agrément, conformément aux articles L.281-5 et R.281-4 du code de la sécurité sociale applicable au RSI en vertu des articles L.611-5 et R.611-68 du même code.

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