Article R611-71 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version30/03/2006
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Version01/01/2008
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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 20 (M), Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;
7° Les dons et legs ;
8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II. - Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;
3° Les remises de gestion versées aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 ;
4° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
5° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
6° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1995, 94-60.197, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R. 611-71 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1995, 94-60.212, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R.611-71 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 1995, 94-60.399, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 611-93, alinéa 2, et R. 611-71, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 30 et 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 ; […]

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