Article R611-71 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 20 (Ab), Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 20 (M)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

I.-Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

3° et 4° (abrogés)

5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;

7° Les dons et legs ;

8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II.-Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

2° La part des charges de fonctionnement y compris les remises de gestion versées aux organismes conventionnés, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;

3° (Abrogé)

4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1995, 94-60.197, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R. 611-71 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1995, 94-60.212, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R.611-71 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1995, 94-60.194 94-60.196, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R. 611-71 du Code de sécurité sociale ; […]

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