Article R611-72 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version30/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I.-Les ressources du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;

3° Les produits financiers ;

4° Les dons et legs ;

5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II.-Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations supplémentaires ;

2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre du service des prestations supplémentaires ;

3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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