Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3
Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont enregistrées par la caisse nationale du régime social des indépendants conformément aux dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 131-1-6.
La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.