Article R611-82 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/07/2000
>
Version30/03/2006
>
Version01/01/2008
>
Version30/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 11 (Ab), Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000

Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
La commission de recensement invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse mutuelle régionale ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 1996, 95-60.006 95-60.094, Publié au bulletin
Rejet

[…] cependant, que les bureaux de dépouillement avaient pu valablement être complétés par des étudiants salariés qui ont concouru à la manipulation, au comptage et à l'ouverture des enveloppes contenant les bulletins de vote, le Tribunal a violé l'article R. 611-82 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Participation sous la surveillance des scrutateurs·
  • Participation d'étudiants à ces opérations·
  • Caisse régionale d'assurance maladie·
  • Influence sur le résultat du vote·
  • Journal interne d'une association·
  • Élections, organismes divers·
  • Opérations de dépouillement·
  • Propagande électorale·
  • Sécurité sociale·
  • Irrégularités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).