Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants / Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
Article R612-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.
Il met en œuvre les orientations adoptées par le Conseil et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des missions exercées par le Conseil et ses instances régionales. Il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence.
Il soumet à l'assemblée générale les documents mentionnés aux quatrième à huitième alinéas de l'article R. 122-3 et assure les fonctions mentionnés aux dixième à douzième alinéas du même article.
Il recrute et a autorité, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 122-3, sur le personnel employé par le Conseil ou mis à sa disposition, à l'exception de l'agent comptable.
Le directeur signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées au treizième alinéa de l'article R. 122-3.
Le directeur rend compte à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la gestion du Conseil après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la mise en œuvre des orientations qu'elle définit.
L'agent comptable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Attendu que, pour accueillir sa demande et annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'une fois la saison terminée, l'activité cesse définitivement, que la radiation du registre du commerce et des sociétés n'est pas temporaire, que l'article R. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la personne cessant de remplir les conditions d'affiliation a droit, le cas échéant, au remboursement des cotisations pour la période restant à courir, et qu'en conséquence les cotisations litigieuses sont calculées au prorata du temps d'exercice de l'activité ;
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1998, 97-13.527, Inédit
[…] Vu les articles L.615-1, R.612-6 et D.612-5 du Code de la sécurité sociale ; […]
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La radiation alors prononcee prend effet a compter de la date de cessation d'activite indiquee par le pharmacien et entraine en matiere de protection sociale les consequences suivantes : s'agissant de l'assurance maladie, les cotisations ne sont plus dues, en application de l'article R 612-6 du code de la securite sociale, a compter du jour ou le pharmacien cesse de remplir les conditions d'affiliation au regime d'assurance maladie dont il releve, a savoir la cessation de l'activite l'assujettissant a ce regime ; les cotisations versees d'avance et afferentes a la periode posterieure peuvent de
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