Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants / Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
Article R612-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.
Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.
Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] car, ce faisant, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, […] – Sur la prescription – Le délai de reprise des cotisations et contributions sociales est de 3 années civiles plus l'année en cours à compter de l'envoi de la mise en demeure ; La mise en demeure étant du 12/08/2013, […] L'organisme chargé de la collecte de ces déclarations communes de revenus adresse chaque année au plus tard le 1 er avril à tous les travailleurs indépendants un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu et place des documents prévues par les articles R.243-25, R.612-8, […]
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2. Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2014, n° 12/05416
[…] Le RSI rappelle que l'article R 115-5 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations et contributions, le travailleur indépendant doit souscrire une seule déclaration commune de revenus auprès du RSI et non pas produire l'avis d'imposition comme l'a fait l'appelant. Par ailleurs, l'organisme chargé de la collecte de ces déclarations communes de revenus adresse chaque année au plus tard le 1 er avril à tous les travailleurs indépendants un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R 243-25, R 612-8, R 723-16-1, […]
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