Article R612-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/01/2006
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020
>
Version26/09/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 46 (M), Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 12

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.

Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.

Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 septembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


EFL Actualités · 4 janvier 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-12.189, Inédit
Cassation partielle

[…] car, ce faisant, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, […] – Sur la prescription – Le délai de reprise des cotisations et contributions sociales est de 3 années civiles plus l'année en cours à compter de l'envoi de la mise en demeure ; La mise en demeure étant du 12/08/2013, […] L'organisme chargé de la collecte de ces déclarations communes de revenus adresse chaque année au plus tard le 1 er avril à tous les travailleurs indépendants un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu et place des documents prévues par les articles R.243-25, R.612-8, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Sursis à statuer·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Procédure·
  • Conclusion·
  • Oralité·
  • Demande·
  • Dispositif

2Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2014, n° 12/05416
Confirmation

[…] Le RSI rappelle que l'article R 115-5 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations et contributions, le travailleur indépendant doit souscrire une seule déclaration commune de revenus auprès du RSI et non pas produire l'avis d'imposition comme l'a fait l'appelant. Par ailleurs, l'organisme chargé de la collecte de ces déclarations communes de revenus adresse chaque année au plus tard le 1 er avril à tous les travailleurs indépendants un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R 243-25, R 612-8, R 723-16-1, […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Revenu·
  • Gérant·
  • Sociétés·
  • Service national·
  • Contribution·
  • Liquidation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).