Entrée en vigueur le 26 septembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1
I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R. 612-14 à l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité auprès des travailleurs indépendants, ou à l'une de ses structures territoriales statutaires prise en compte dans les conditions définies à l'article R. 612-15, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.
II.-Sont également considérés comme adhérents les travailleurs indépendants qui acquittent une cotisation, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité de travailleur indépendant, à une ou plusieurs organisations ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires, dès lors que cette organisation :
1° Justifie avoir rendu publique son adhésion à l'organisation candidate avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature ;
2° Atteste ne pas être elle-même candidate à la représentativité auprès des travailleurs indépendants ;
3° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des travailleurs indépendants adhérents quant à l'organisation destinataire d'une part de leur cotisation.
La condition précitée est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.
Ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.
III.-Les dispositions des articles R. 2152-2 et R. 2152-5 du code du travail sont applicables aux cotisations des travailleurs indépendants qui adhèrent dans les conditions définies aux I et II et aux cotisations des organisations qui adhèrent dans les conditions définies au II.
IV.-Sont également considérés comme adhérents les conjoints collaborateurs et les conjoints associés de travailleurs indépendants tels que mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, dès lors que les conditions fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation à laquelle ils adhèrent prévoient que la cotisation versée par le travailleur indépendant inclut l'adhésion du conjoint collaborateur ou celle du conjoint associé.
V.-Lorsque l'adhésion de plusieurs travailleurs indépendants associés est effectuée par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité, chaque travailleur indépendant est pris en compte pour la mesure de l'audience dès lors que la cotisation est versée conformément aux règles le prévoyant, définies au 3° de l'article R. 612-14.
L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, […] ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. » L'article R.612-11 du même code précise que : « A défaut de règlement dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, […] l'organisme du régime social des indépendants chargé […] du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. […] Selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] La Société par Actions Simplifiée [6] est représentée à l'audience par Monsieur [R] [C] . […] Selon l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l'opposition ) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, […] l'organisme du Régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 du Code de la sécurité sociale. […] Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, […]
[…] Organisme [12] […] Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l'opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, […] l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale. […] — RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
[…] Par courrier recommandé du 12 décembre 2011, […] L'article R.612-9 du même code, […] Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
L'article R. 612-12 du code de la sécurité sociale définit la notion de travailleur indépendant adhérent, comme celui acquittant une cotisation conformément aux règles fixées en la matière par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate (v. 3° de l'art. R. 612-14). L'article R. 612-13 prévoit également que le nombre d'adhérents déclaré par l'organisation est attesté et vérifié par un commissaire aux comptes nommé par ses soins. […] Enfin, l'article R. 612-18 précise que pour apprécier l'audience, […] comme l'a fait l'administration, les cotisants à l'offre « membre simple » à des adhérents de la FNAE au sens des articles L. 612- 6 et R. 612-12. […]
Lire la suite…