Article R613-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
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Décisions7


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 février 2018, n° 15/03877
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la détermination de l'activité principale, en application de l'article R 613-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice simultané d'une activité indépendante et d'une activité salariée, l'activité salariée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressé justifie avoir effectué 1 200 heures de travail salarié et en avoir retiré un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré son activité indépendante.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 20/02388
Infirmation

[…] L'article 613-4 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, […] les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. […]

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3Cour d'appel de Pau, 14 janvier 2016, n° 16/00135
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 613-4 du code de la sécurité sociale, « est réputé exercer, à titre principal, une activité non-salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non-salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés ».

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