Article 7 du Décret n°50-444 du 20 avril 1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1980

Entrée en vigueur le 2 avril 1980

Modifié par : Décret 80-230 1980-04-01 ART. 1 JORF 2 AVRIL 1980

Modifié par : Décret 56-968 1956-09-28 ART. 2 JORF 29 SEPTEMBRE 1956

Modifié par : Décret 77-1278 1977-11-16 ART. 7 JORF 23 NOVEMBRE 1977

Modifié par : Décret 68-396 1968-04-30 ART. 1 JORF 5 MAI 1968 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1968

Modifié par : Décret 74-820 1974-09-25 ART. 3 JORF 3 OCTOBRE 1974

Modifié par : Décret 73-1213 1973-12-29 ART. 4 JORF 30 DECEMBRE 1973

I - Les conditions d'ouverture du droit sont appréciées en ce qui concerne :
Les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins [*point de départ*];
Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
Les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal [*délai*] ;
Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.
II - Pour l'ouverture du droit aux prestations, les articles 2 à 7 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 sont applicables aux assurés sociaux agricoles salariés.
Toutefois, pour l'application de l'article 4 du décret ci-dessus, la référence à l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 43 bis du décret du 21 septembre 1950 susvisé.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires de sécurité sociale.
III - Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent, en fonction du travail effectué ou du gain perçu, les modalités de détermination du temps de travail accompli par des salariés de certaines catégories spéciales (notamment ouvriers betteraviers, ouvriers forestiers rémunérés à la tâche, gemmeurs travaillant dans les forêts de l'Etat, jockeys) en vue de la détermination des droits éventuels des intéressés aux prestations.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1980
Sortie de vigueur le 21 février 1990
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Décisions14


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 27 février 1963, Publié au bulletin
Rejet

Est legalement justifiee la decision qui declare qu'une assuree sociale des professions agricoles remplissait toutes les conditions pour obtenir une pension d'invalidite en relevant que l'interessee a volontairement paye ses cotisations pendant la periode de reference et, de surcroit, percu pendant cette meme periode des prestations maladie, conditions prevues par l'article 7 du decret du 20 avril 1950 et qu'en outre, la caisse n'a pas detruit la presomption edictee par l'article 78 du decret du 21 septembre 1950 selon lequel l'assure est repute justifier d'autant de jours de travail qu'il a ete verse a son compte de cotisations journalieres.

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  • Versement volontaire de cotisations·
  • Période de reference·
  • Assurances sociales·
  • Mutualite agricole·
  • Emploi salarié·
  • Assimilation·
  • Agriculture·
  • Conditions·
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  • Commission

2Cour d'appel de Pau, 14 janvier 2016, n° 16/00135
Confirmation

[…] Toutefois l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été « son activité principale si l'intéressé justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1 er de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1'200 heures au cours de ladite année et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui qui lui ont procuré ses activités non-salariées ci-dessus mentionnées' ».

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3Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2015, n° 12/07151
Confirmation

[…] 2°) au régime agricole, lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions prévues au 1° ci-dessus, mais remplit les conditions exigées à l'article 7 ou en application de l'article 8 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3.

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  • Interruption·
  • Heure de travail·
  • Cotisations
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