Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités
Article R613-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1.
Commentaires • 4
Décisions • 63
[…] Date de la décision attaquée : 06 Octobre 2011 […] devant cotiser dès lors aux deux régimes, tant notamment au titre de l'assurance retraite (L622-2) dont il cumule les avantages, qu'au titre de l'assurance maladie (L613-4) puisqu'en l'espèce son activité principale restait jusqu'au 01er janvier 2010 (et non 2009 comme l'a retenu le tribunal au terme d'une lecture erronée de l'article R 613-6 du code de la sécurité sociale) l'activité indépendante, entrainant dès lors cotisations non pas sur la base des revenus réels de l'activité indépendante, mais bien sur celle d'un revenu égal à 40% du plafond de sécurité sociale. […]
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[…] application de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale lorsque leur activité indépendante n'est pas leur activité principale. A cet égard, il invoque les articles L. 613-4, R. 613-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que, lorsqu'au cours d'une année civile une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève des professions artisanales, industrielles, commerciales et des professions libérales, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 8 mars 2022, n° 20/05900
[…] Il ressort par ailleurs des décomptes et calculs que l'URSSAF a tenu compte de la double activité du cotisant, au regard des dispositions des articles L. 613-2, R. 613-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale, et de la mise en liquidation judiciaire de sa société. L'URSSAF indique son calcul des cotisations dues en fonction des revenus du cotisant, pour l'année 2016, selon des bases qui sont identiques à celles que retient le cotisant.
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[…] Réponse : Lorsqu'un professionnel non salarié agricole régularise, dans les conditions prévues à l'article R. 351-11 du CSS, les cotisations arriérées au titre d'une période d'activité salariée antérieure ou d'une période d'apprentissage accomplie avant le 1 er juillet 1972, ces régularisations ne peuvent être admises en déduction de son bénéfice agricole imposable sur le fondement de l'article 72 du CGI et de l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale (abrogé au 19 juillet 2015) sauf dénonciation formulée un mois avant. La première de ces périodes a expiré le 30 juin 2004. Cette dénonciation est définitive.
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