Article R613-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/10/2005
>
Version28/01/2006
>
Version30/03/2006
>
Version08/05/2010
>
Version08/07/2019
>
Version01/04/2021
>
Version01/04/2021
>
Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, son activité principale est déterminée comme suit :


1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;


2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 11 mai 2023, n° 2202416
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Département·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Bonne foi·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Auto-entrepreneur·
  • Remise

2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 1, 6 février 2023, n° 2200470
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Eures·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Action sociale·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Justice administrative·
  • Auto-entrepreneur·
  • Dette·
  • Impôt·
  • Bénéfices industriels

3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 11 mai 2023, n° 2200999
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Département·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Bonne foi·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Auto-entrepreneur·
  • Remise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).